À des fins de souscription, un investisseur sera réputé « investisseur qualifié » s’il est :
[Les définitions clés utilisées dans les présentes sont indiquées à la page 6 de la demande de placement BluMont.]
a) une institution financière canadienne (selon la définition dans NI 45-106) ou une banque étrangère autorisée de l'annexe III de la Loi sur les banques (Canada);
b) la Banque de développement du Canada constituée en vertu de la Loi sur la Banque de développement du Canada (Canada);
c) une filiale d'une personne visée aux paragraphes a ou b, dans la mesure où celle-ci détient la totalité des actions comportant droit de vote de la filiale, à l'exception de celles que détiennent les administrateurs de la filiale en vertu de la loi;
d) une personne inscrite, en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada, à titre de conseiller ou de courtier, à l'exception d'une personne inscrite seulement à titre de « limited market dealer » : en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières de l'Ontario ou du Securities Act (Ontario) de Terre-Neuve-et-Labrador;
e) une personne physique inscrite ou antérieurement inscrite en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada à titre de représentant d'une personne visée au paragraphe d;
f) le gouvernement du Canada ou d'un territoire du Canada, ou une société d'État, un organisme public ou une entité en propriété exclusive du gouvernement du Canada ou d'un territoire du Canada;
g) une municipalité, un office ou une commission publics au Canada et une communauté métropolitaine, une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l'Île de Montréal ou une régie intermunicipale au Québec;
h) tout gouvernement national, fédéral, d'un État, d'une province, d'un territoire ou toute administration municipale d'un pays étranger ou dans un pays étranger, ou tout organisme d'un tel gouvernement ou d'une telle administration;
i) une caisse de retraite réglementée soit par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada, soit par une commission des régimes de retraite ou une autorité de réglementation similaire d'un territoire du Canada;
j) une personne physique qui, à elle seule ou avec son conjoint (selon la définition dans NI 45-106), a la propriété véritable, directement ou indirectement, d'actifs financiers (selon la définition dans NI 45-106) ayant une valeur de réalisation globale avant impôt de plus de 1 000 000 $, déduction faite des dettes (selon la définition dans NI 45-106)
correspondantes;
k) une personne physique qui a eu un revenu net avant impôt de plus de 200 000 $ dans chacune des 2 dernières années civiles ou qui a eu, avec son conjoint, un revenu net avant impôt de plus de 300 000 $ dans chacune des 2 dernières années civiles et qui, dans un cas ou l'autre, s'attend raisonnablement à excéder ce revenu net dans l'année civile en cours;
l) une personne physique qui, à elle seule ou avec son conjoint, a un actif net d'au moins 5 000 000 $;
m) une personne, à l'exception d'une personne physique ou d'un fonds d'investissement, qui possède un actif net d'au moins 5 000 000 $ selon ses derniers états financiers;
n) un fonds d'investissement qui place ou a placé ses titres exclusivement auprès des personnes suivantes : i. une personne qui est ou était un investisseur qualifié au moment du placement; ii. une personne qui souscrit ou a souscrit des titres conformément aux conditions prévues aux articles 2.10 [Investissement d’une somme minimale] et 2.19 [Investissement additionnel dans un fonds d’investissement]; iii. une personne visée au sous-paragraphe i ou ii qui souscrit ou a souscrit des titres en vertu de l'article 2.18 [Réinvestissement dans un fonds d’investissement] de NI 45-106;
o) un fonds d'investissement qui place ou a placé ses titres au moyen d'un prospectus visé par un agent responsable dans un territoire du Canada ou, au Québec, par l'autorité en valeurs mobilières;
p) une société de fiducie inscrite ou autorisée à exercer son activité, en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) ou d'une loi équivalente dans un territoire du Canada ou dans un territoire étranger, et agissant pour un compte entièrement géré par elle (selon la définition dans NI 45-106);
q) une personne agissant pour un compte entièrement géré par elle (selon la définition dans NI 45-106) si elle remplit les conditions suivantes : i. elle est inscrite ou autorisée à exercer l'activité de conseiller ou l'équivalent en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada ou en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un territoire étranger; ii. en Ontario, elle acquiert ou souscrit des titres qui ne sont pas des titres d'un fonds d'investissement;
r) un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) qui, à l'égard de l'opération visée, a obtenu les conseils d'un conseiller en matière d'admissibilité (selon la définition dans NI 45-106) ou d'un conseiller inscrit en vertu de la législation du territoire de l'acquéreur pour donner des conseils sur les titres faisant l'objet de l'opération visée;
s) une entité constituée dans un territoire étranger dont la forme et la fonction sont analogues à l'une des entités visées aux paragraphes a à d ou i;
t) une personne à l'égard de laquelle tous ceux qui ont la propriété de droits, directe, indirecte ou véritable, à l'exception des titres comportant droit de vote que les administrateurs sont tenus de détenir en vertu de la loi, sont des investisseurs qualifiés;
u) un fonds d'investissement qui est conseillé par un conseiller inscrit ou une personne dispensée d'inscription à titre de conseiller; ou
v) une personne reconnue ou désignée par l'autorité en valeurs mobilières ou, sauf en Ontario et au Québec, par l'agent responsable comme, selon le cas, i. investisseur qualifié; ou ii. acheteur exempté en Alberta ou en Colombie-Britannique après le 14 septembre 2005;
Définitions clés de NI 45-106 utilisées à l’annexe I
Critères à respecter pour être jugé « Investisseur qualifié », tels qu’ils apparaissent sur la demande de placement BluMont :
« Conseiller en matière d’admissibilité » signifie
a) un courtier en valeurs inscrit, ou une personne inscrite dans une catégorie d'inscription équivalente en vertu de la législation en valeurs mobilières du territoire du souscripteur ou de l'acquéreur, autorisé à donner des conseils à l'égard du type de titres faisant l'objet du placement; et
b) en Saskatchewan ou au Manitoba, en plus de ce qui précède, un avocat en exercice qui est membre en règle d'un barreau d'un territoire du Canada ou un expert-comptable qui est membre en règle d'un ordre de comptables agréés, de comptables généraux licenciés ou de comptables en management accrédités dans un territoire du Canada, dans la mesure où il remplit les 2 conditions suivantes : i. il n'a pas de relation professionnelle, commerciale ou personnelle avec l'émetteur ou avec l'un de ses administrateurs, membres de la haute direction ou fondateurs ou des personnes participant au contrôle, et ii. il n'a pas été engagé personnellement ou autrement à titre de salarié, membre de la haute direction ou administrateur d'une personne ayant agi pour le compte de l'émetteur, de l'un des administrateurs, des membres de la haute direction ou des fondateurs de l'émetteur ou des personnes participant au contrôle de celui-ci ou ayant été engagée par l'un de ceux-ci, d'une personne avec qui l'un de ceux-ci a des liens ou d'un associé de l'un de ceux-ci au cours des 12 mois précédents;
« Actif financier » signifie
a) des espèces;
b) des titres; ou
c) un contrat d'assurance, un dépôt ou un titre représentatif d'un dépôt qui ne constitue pas une forme d'investissement assujettie à la législation en valeurs mobilières.
« Compte entièrement géré » signifie un compte d'un client pour lequel une personne prend les décisions d'investissement, dans la mesure où elle a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer des opérations sur des titres, sans devoir obtenir le consentement du client pour chaque opération.
« Personne » comprend
a) une personne physique;
b) une personne morale;
c) une société de personnes, une fiducie, un fonds, une association, un syndicat, un organisme ou tout autre groupement de personnes, constitué en personne morale ou non; et
d) une personne physique ou une autre personne agissant en sa qualité de fiduciaire, de liquidateur, d'exécuteur ou de représentant légal.
« Dettes correspondantes » signifie
a) les dettes contractées ou prises en charge en vue de financer l'acquisition ou la propriété d'actifs financiers; ou
b) les dettes garanties par des actifs financiers;
« Conjoint » signifie une personne physique qui
a) est mariée à une autre personne physique et qui ne vit pas séparément d'elle au sens de la Loi sur le divorce (Canada);
b) vit avec une autre personne physique dans une relation semblable au mariage, y compris une personne du même sexe; ou
c) en Alberta, en plus d'une personne visée au paragraphe a ou b, est un partenaire adulte interdépendant de celle-ci au sens du Adult Interdependent Relationships Act (Alberta).